INSFP Ahmed Zabana - Ain Oulmène

INSFP Ahmed Zabana -  Ain Oulmène

Statut type des INSFP


Statut type des INSFP

Décret exécutif n° 12-125 du 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P).

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,

 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage ;

- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ;

- Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

- Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, notamment son article 14 ;

- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ;

- Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d'affectation des revenus de formation provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ;

- Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels ;

- Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale ;

- Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d'enseignement professionnels ;

- Après approbation du Président de la République ;

 

 

Décrète :

 

 

CHAPITRE 1er OBJET ET MISSIONS

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 14 (alinéa 1er) de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

 

Art. 2. - L'institut national spécialisé de formation professionnelle, ci-après désigné «  l'institut », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Art. 3. - L'institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Le décret de création en fixe le siège.

 

Art. 4. - L'institut a pour missions notamment :

- d'assurer des formations professionnelles initiales, tous modes de formation confondus, conférant à leurs titulaires une qualification de niveau 5 de technicien supérieur ;

- d'assurer des formations professionnelles continues dans le niveau de qualification visé à l'alinéa précédent conformément à la réglementation en vigueur ;

- d'organiser, dans un cadre conventionnel, des actions de formation au profit d'organismes, administrations et opérateurs socio-économiques ;

- d'organiser l'information et la communication sur les offres de formation et l'orientation des stagiaires et apprentis ;

- d'organiser les concours, examens et tests professionnels ;

- de procéder au placement des apprentis et des stagiaires en stage pratique en milieu professionnel ;

- de participer, avec les établissements d'ingénierie pédagogiques, à l'élaboration, l'adaptation et l'harmonisation des programmes pédagogiques de formation professionnelle dans les domaines liés à la branche professionnelle dans laquelle l’institut est spécialisé ;

- de participer, dans le cadre de la branche professionnelle dans laquelle l'institut est spécialisé, aux travaux d'élaboration de manuels professionnels et techniques, aux travaux d'élaboration de la carte de la formation professionnelle, aux activités d'études et de recherche et à l'élaboration et l'actualisation de la nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle ;

- de promouvoir les activités culturelles et sportives au profit des stagiaires et apprentis ;

- de participer aux manifestations à caractère professionnel, scientifique, culturel et sportif ;

- de développer des relations de partenariat avec les secteurs utilisateurs.

 

 

CHAPITRE 2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE

 

Art. 5. - L'institut est géré par un directeur.

 

Il est administré par un conseil d'orientation et est doté d'un conseil pédagogique.

 

Art. 6. - L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 7. - Le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels fixe le règlement intérieur-cadre des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

 

Toutefois, le conseil d'orientation peut proposer des dispositions complémentaires au règlement intérieur-cadre en vue de prendre en charge les spécificités liées à l'environnement de l'institut.

 

Dans ce cas, les dispositions complémentaires du règlement intérieur-cadre sont soumises pour approbation au directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle.

 

Art. 8. - Les branches professionnelles ouvertes pour chaque institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Art. 9. - L'institut est un établissement de formation professionnelle à vocation nationale et locale.

 

C'est un établissement à vocation nationale pour les formations dispensées dans les spécialités relevant des branches professionnelles pour lesquelles il est spécialisé au sens de l'article 8 ci-dessus.

 

Il est à vocation locale , l'institut est tenu également de répondre aux besoins en formation exprimés au niveau local pour d'autres spécialités et d'autres branches sous réserve qu'il doit disposer de tous les éléments pédagogiques de qualification (la disponibilité de l'enseignant de la spécialité, du programme de formation, des salles et équipements pédagogiques).

 

Art. 10. - Les études dans un institut national spécialisé de formation professionnelle sont assurées sous le régime de l'internat, de l’externat ou de la demi-pension.

 

Section 1 Du conseil d'orientation

 

Art. 11. - Le conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant, comprend les membres suivants :

- un (1) représentant du ministre chargé des finances ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

- un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;

- un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;

- un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

- un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;

- un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;

- un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;

- un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;

- un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;

- deux (2) à quatre (4) représentants du secteur économique activant dans les domaines liés aux branches professionnelles pour lesquelles l'institut est spécialisé ;

- un (1) représentant élu du personnel administratif de l'institut ;

- un (1) représentant élu des corps enseignants de l'institut ;

- un (1) représentant élu des stagiaires de l'institut.

 

Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.

 

Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil.

 

Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut être d'un apport utile aux travaux du conseil.

 

Art. 12. - Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

 

Le représentant des stagiaires est élu par ses pairs pour une période d'une (1) année renouvelable.

 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.

 

Art. 13. - Le conseil d'orientation délibère notamment sur :

- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

- les dispositions complémentaires au règlement intérieur-cadre ;

- le programme d'activités de l'institut et les modalités de son exécution ;

- le projet de budget et les comptes de l'institut ;

- le rapport annuel d'activités établi et présenté par le directeur de l'institut ;

- les projets d'extension ou d'aménagement de l'institut ;

- les projets de marchés, accords, contrats et conventions ;

- les dons et legs ;

- toute autre question en rapport avec les missions de l'institut.

 

Art. 14. - Le conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire.

 

Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou du directeur de l'institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

 

Le président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l'institut.

 

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours.

 

Art. 15. - Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours.

 

Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 16. - Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.

 

Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.

 

Les délibérations du conseil d'orientation ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.

 

 

Section 2 Du directeur

 

Art. 17. - Le directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

Art. 18. - Le directeur de l'institut est assisté dans ses tâches par des sous-directeurs et des chefs de services.

 

Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels sur proposition du directeur de l'institut.

 

Les chefs de services sont nommés par décision du directeur de l'institut.

 

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

 

Art. 19. - Le directeur de l'institut est chargé d'assurer la gestion de l'institut.

 

A ce titre :

- il élabore et met en œuvre le programme d'activités de l'institut ;

- il est ordonnateur du budget et il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ;

- il passe tous marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- il représente l'institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;

- il nomme aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;

- il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;

- il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure la mise en œuvre de ses recommandations ;

- il prépare les réunions du conseil pédagogique ;

- il veille à l'application du règlement intérieur ;

- il établit le rapport annuel d'activités qu'il présente au conseil d'orientation et qu'il adresse au ministre de tutelle et à la direction de wilaya chargée de la formation professionnelle.

 

 

Section 3 Du conseil pédagogique

 

Art. 20. - Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l'institut, est composé des membres suivants :

- le sous-directeur de l'institut chargé de la formation ;

- un (1) représentant du service chargé de la formation désigné par la direction de la formation professionnelle de la wilaya du lieu d'implantation de l'institut ;

- un (1) inspecteur de formation et d'enseignement professionnels, désigné par l'inspection générale ;

- un (1) représentant de l'institut de formation et d'enseignement professionnels spécialisé dans les mêmes branches professionnelles que celles de l'institut ;

- deux (2) à quatre (4) représentants du secteur économique concerné par les formations assurées par l'institut, désignés par l'autorité dont ils relèvent ;

- un (1) représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya lieu d'implantation de l'institut ;

- trois (3) représentants des enseignants de l'institut, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans ;

- le conseiller à l'orientation, à l'évaluation et à l'insertion professionnelles de l'institut.

 

Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.

 

Art. 21. - Les membres du conseil pédagogique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, pour une période de trois (3) années renouvelable.

 

Art. 22. - Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

 

Le président du conseil pédagogique établit l'ordre du jour des réunions.

 

Art. 23. - Le conseil pédagogique est chargé d'émettre un avis sur :

- l'organisation des formations assurées au sein de l'institut ;

- les contenus des programmes des formations assurées au sein de l'institut ;

- les méthodes de formation appliquées ;

- l'évaluation et l'orientation des stagiaires et apprentis ;

- l'organisation des examens et la composition des jurys ;

- l'organisation des stages pratiques ;

- toute activité liée à la pédagogie et son fonctionnement ;

- le placement des apprentis.

 

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Art. 24. - Le budget de l'institut comporte :

 

En recettes :

- les subventions de l'Etat ;

- les aides provenant des collectivités locales, des établissements et des organismes publics ;

- les recettes liées à l'activité de l'institut ;

- les dons et legs.

 

En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses d'équipement ;

- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.

 

Art. 25. – L’institut peut, en outre, réaliser des recettes en sus de ses missions principales, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 26. - La comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.

 

Art. 27. - Le contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

 

 

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 28. - Les annexes créées en application de l'article 3 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, continueront à fonctionner jusqu'à leur extinction ou leur érection en centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.

 

Art. 29. - Les formations de niveau quatre (4) de technicien, organisées dans les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, avant la date de promulgation du présent décret continueront à être assurées jusqu'à l'extinction de leur durée.

 

Art. 30. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle créés par le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé.

 

Art. 31. - Le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, est abrogé.

 

Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012.

Ahmed OUYAHIA.


22/01/2019
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